Le caractère inachevé de la limitation du mandat présidentiel au Sénégal.

Vraisemblablement, le Sénégal est un pays hors du commun. C’est un magnifique pays et ce, non forcément pour sa réputation de pays apaisé et stable ou encore pour sa marque démocratique mais plutôt le culte du palabre qui y fleurit. C’est le pays où on ne se lasse jamais du débat politique au point que ses 16 millions d’habitants sont presque tous devenus experts, analystes et spécialistes en la matière.  Mais on peut par ailleurs comprendre cela dans la mesure où notre histoire politique a souvent eu des tournures à débattre. Aujourd’hui on assiste à un énorme cafouillage dans la surface politique, résultat d’une conjoncture d’éléments et d’événements divers.

Interpréter l’article 27 de la constitution du Sénégal est le tabou de la république. Du moins elle n’est pas sans conséquences : des limogeages, aux  applaudissements sans oublier les procès médiatiques. Pour cause on considère que les termes de l’article 27 de la constitution du 22 janvier 2001, modifiée; issue de la réforme constitutionnelle de mars 2016 à travers la loi n°2016-10 du 05 avril 2016 est d’une clarté apparente et d’une insuffisance réelle. L’article en question est à bien des égards, en présence d’une mauvaise qualité rédactionnelle laquelle empêche une bonne compréhension entre l’esprit de la constitution et la volonté du législateur.

Le Sénégal s’est alors finalement aligné sur une tendance constitutionnelle en Afrique de l’ouest francophone à deux thèses qui se rapportent, d’une part, sur  la forme des regimes de gouvernance politique et financière et qui sont aujourdhui dans la plupart caractérisés par le monocentrisme présidentiel tendant vers un présidentialisme dur au point qu’il est de plus en plus difficile de distinguer dans nos états régime présidentiel et régime parlementaire; et d’autre part, sur le consensus autour du principe de la limitation même du mandat présidentiel. Si d’aucuns se demandent au nom de quoi on limiterait le mandat de quelqu’un qui est élu en toute indépendance par le peuple; d’autres suggèrent au contraire qu’il faut tout de même le limiter car permettant à la fois la consolidation du processus démocratique mais aussi une meilleure rotation de l’élite politique.

En réalité cette situation cause d’innombrables difficultés dans l’interprétation des dispositions y relatives. Les expertes et doctrinaires sont souvent dans des analyses obéissant à des calculs politiques. Ils produisent le plus souvent des interprétations pernicieuses modifiant et la lettre et le contenu de la règle de droit. L’institution constitutionnelle mère qu’est le conseil constitutionnel semble incorrigible dans sa logique timorée et amorphique. En effet notre histoire constitutionnelle révèle que les sages dudit conseil se sont déclarés six (6) fois incompétents. Autant dire que ce n’est pas le grand amour entre lui et les lois de révisions. C’est d’ailleurs pour cette raison que sa décision du 12 février 2016 s’est avérée controversée bien qu’historique car le conseil venait de se prononcer sur le contrôle de la conformité d’un projet de révision à l’esprit général de la constitution et aux principes généraux du droit. Par là, son raisonnement consistant à dire qu’une loi constitutionnelle ne peut prévoir sa propre rétroactivité car refusant d’accorder l’application de la réduction du mandat au mandat du président alors en cours, a laissé ses empreintes. Par ce motif, 45 Professeurs Universitaires n’ont pas tardé à monter au créneau pour rappeler au conseil que « par cette décision, il vient de créer une nouvelle règle de droit consistant dire qu’une loi ne peut pas prévoir sa propre rétroactivité, compétence qu’on ne lui connaît pas… ». Pour eux, le conseil développait une sorte de Maccarthysme constitutionnel, c’est-à-dire un gouvernement des juges. Mais ce raisonnement est en réalité à discuter car les motivations du conseil dépasse le seul cadre de la loi nouvelle et d’une bataille de compétences, mais plutôt s’étend à un souci normatif qu’il entend prévenir car la disposition de l’article 27 tel que élaborée dans le projet qui a été soumis à leur appréciation « menace la stabilité et la sécurité juridique des institutions… et constituerait précédent en la matière ». Cette solution a fortement été défendue par le Professeur Ismaïla Madior Fall, conseiller du président de la république d’alors et principal rédacteur du projet de loi de révision. Mais son raisonnement peut être considéré comme marginale dans la mesure où il était rejoint par une infime partie de la doctrine mais aussi semblait ne pas poser la vraie question car, en réalité, la réponse du conseil dépendait au fond de la question qui lui a été posée par le président Macky Sall : Que pensez-vous de ma volonté de réduire mon mandat en cours (de 7 à 5ans) en honneur à ma promesse électorale ? Telle n’était pas la bonne formule selon le Professeur Mody Gadiaga qui, parlant du conflit des lois dans le temps, estime que le conseil pouvait bien prévoir qu’une loi nouvelle rétroagisse. Il fallait donc purement et simplement demander au conseil : Comment faire pour réduire et appliquer la réduction du mandat au mandat en cours du président de la république ? Là, le conseil aurait eu la latitude d’agir en faiseur de système et non en un simple conseiller qui ne le permettait d’émettre qu’un avis facultatif et non une décision qui s’impose aux pouvoirs publics.

L’ambiguïté des termes de l’article 27 de la constitution notamment pour le décompte du nombre de mandat du President Sall trouve donc son origine non pas dans ce « oui mais » du conseil mais plutôt dans la suppression, en 2016, de l’ancienne article 104 introduite par le Président Abdoulaye Wade. En limitant le nombre de mandat du président de la république et en, en fixant la durée à 7 ans, le président Abdoulaye Wade, en bon juriste et tacticien politique a pris le soin d’introduire ‘l’article 104 contenu dans le Titre XIII relatif aux dispositions transitoires qui dispose « Le président de la République poursuit son mandat en cours jusqu’à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables ». Alors ne faut-il se demander quelle était donc l’économie de la suppression dudit article ? D’autant plus le problème de la limitation du mandat présidentiel s’est posé avec plus d’acuité dans cette nouvelle version(2016) de la constitution du 22 janvier 2001 que dans sa première version ou encore dans celle du 3 mars 1963.
En définitive quoi qu’il en soit, les juridictions constitutionnelles jouent un rôle non négligeable dans la maintien de la stabilité des institutions dans nos Etats. Et comme l’affirme le Docteur en Droit Adamou Issoufou, dans un article publié sur Afrilex,  « Qu’il soit vénéré ou qu’il soit décrié, le juge constitutionnel est,aujourd’hui, élevé à la dignité de gardien de la constitution », au Professeur Ismaïla Madior Fall d’ajouter que « même si aucun des deux n’est souhaitable : mieux vaut un gouvernement des juges qu’un gouvernement sans juges ». Il faut même encourager ces prises d’audace de nos sept sages car c’est par pareille démarche d’auto-attribution de compétences inédites que la juridiction constitutionnelle Béninoise est devenue au fur du temps, la référence en Afrique francophone.

OMAR SADIAKHOU, Droit public, UGB, Saint-Louis.

Publié par Omar SADIAKHOU

Omar SADIAKHOU, étudiant en Droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

4 commentaires sur « Le caractère inachevé de la limitation du mandat présidentiel au Sénégal. »

  1. Très cher Omar , j’apprécie beaucoup votre travail remarquable . En vous suivant, je vois que vous avez Un amour grandissime de la science et je vous y encourage d’ailleurs.
    Vous savez le problème de la durée des mandats a toujours été un problème en Afrique a fortiori au Sénégal . Nos gouvernants ont toujours cette volonté dissimuler de s’éterniser au pouvoir . Raison pour laquelle dans nos constitutions ce point est rédigé avec une certaine ambiguïté pour installer le doute chez les citoyens et d’essayer de réaliser leur plan machiavélique .
    Cependant , à la lecture de nôtre article 27 de la constitution , On peut avoir une appréciation claire sur l’esprit de la loi mais une volonté politique bienveillante fait défaut.

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